Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
68. L’émetteur qui désire se voir délivrer des crédits pour réduction hâtive doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 mai 2013, une demande comprenant les renseignements et documents suivants:
1°  son nom, ses coordonnées et ses numéros de comptes;
2°  la description des activités de l’établissement de l’émetteur où ont eu lieu les réductions;
3°  la description du projet de réduction ainsi que la démonstration qu’il satisfait aux conditions prévues aux articles 65 à 67;
4°  les dates correspondant à la période de réduction au cours de laquelle les réductions d’émissions de GES ont eu lieu;
5°  la quantité d’émissions de GES réduites, en tonnes métriques en équivalent CO2, calculées selon l’une des méthodes suivantes:
a)  l’une des méthodes de calcul prévues à l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15);
b)  une méthode de calcul par bilan massique ou reconnue par l’industrie et satisfaisant aux exigences de la norme ISO 14064-2;
6°  tous les renseignements et documents utilisés pour le calcul des émissions de GES effectué conformément au paragraphe 5;
7°  un rapport de vérification du projet et des réductions, effectué par un organisme accrédité ISO 14065 par un membre de l’International Accreditation Forum selon un programme ISO 7011, confirmant à un niveau d’assurance raisonnable suivant la norme ISO 14064-3 que le projet de réduction satisfait aux conditions du présent chapitre;
8°  les renseignements nécessaires au calcul de la quantité maximale de crédits pour réduction hâtive prévu à l’article 69;
9°  la signature du principal dirigeant de l’émetteur ainsi que la date de la demande.
D. 1297-2011, a. 68; D. 1184-2012, a. 43.
68. L’émetteur qui désire se voir délivrer des crédits pour réduction hâtive doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 décembre 2012, une demande comprenant les renseignements et documents suivants:
1°  son nom, ses coordonnées ainsi que son numéro d’identification et ses numéros de comptes;
2°  la description des activités de l’établissement de l’émetteur où ont eu lieu les réductions;
3°  la description du projet de réduction ainsi que la démonstration qu’il satisfait aux conditions prévues aux articles 65 à 67;
4°  les dates correspondant à la période de réduction au cours de laquelle les réductions d’émissions de GES ont eu lieu;
5°  la quantité d’émissions de GES réduites, en tonnes métriques en équivalent CO2, calculées selon l’une des méthodes suivantes:
a)  l’une des méthodes de calcul prévues à l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15);
b)  une méthode de calcul par bilan massique ou reconnue par l’industrie et satisfaisant aux exigences de la norme ISO 14064-2;
6°  tous les renseignements et documents utilisés pour le calcul des émissions de GES effectué conformément au paragraphe 5;
7°  un rapport de vérification du projet et des réductions, effectué par un organisme accrédité ISO 14065 par un membre de l’International Accreditation Forum selon un programme ISO 7011, confirmant à un niveau d’assurance raisonnable suivant la norme ISO 14064-3 que le projet de réduction satisfait aux conditions du présent chapitre;
8°  les renseignements nécessaires au calcul de la quantité maximale de crédits pour réduction hâtive prévu à l’article 69;
9°  la signature du principal dirigeant de l’émetteur ainsi que la date de la demande.
D. 1297-2011, a. 68.